S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
83. Au plus tard 45 jours après avoir obtenu la dernière autorisation ou décision favorable prévue à l’article 48 de la Loi, l’adjudicataire ou, le cas échéant, l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée, doit fournir au ministre:
1°  le montant offert pour la licence;
2°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
4°  le processus de nomination des membres du comité de suivi ou, s’il n’a pas à constituer un nouveau comité de suivi en vertu du premier alinéa de l’article 16, identifier le comité de suivi qui sera consulté pour cette licence;
5°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 97 pour la première année de la licence.
D. 1253-2018, a. 83.
En vig.: 2018-09-20
83. Au plus tard 45 jours après avoir obtenu la dernière autorisation ou décision favorable prévue à l’article 48 de la Loi, l’adjudicataire ou, le cas échéant, l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée, doit fournir au ministre:
1°  le montant offert pour la licence;
2°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
4°  le processus de nomination des membres du comité de suivi ou, s’il n’a pas à constituer un nouveau comité de suivi en vertu du premier alinéa de l’article 16, identifier le comité de suivi qui sera consulté pour cette licence;
5°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 97 pour la première année de la licence.
D. 1253-2018, a. 83.